Voici la loi 96-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
"Les espaces proches du rivage n'ont pas vocation à accueillir une urbanisation importante.L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages".
Principaux articles du Code de l'Urbanisme
L.146.2
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L.146-6,
- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes,
- des conditions de fréquentation par le public.
L146-3
Les opération d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci.
L146-4
L'extension de l'urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomération et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
L146-6
Doivent être préservés les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
L160-6
Les propriétés privées riveraines du DPM sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons (sentier littoral).